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Version en vigueur du 2 août 2003 au 16 décembre 2005
Sauf dérogation expresse de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, une entreprise d'assurance ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 332-45, R. 332-46 et R. 332-47. Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 322-2-4.