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Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 6 novembre 1990
Les entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité ou de capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, pris après avis du conseil national des assurances, fixe les modalités d'application du présent article.