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Version en vigueur du 6 novembre 1990 au 1 janvier 2016
Les entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité ou de capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.