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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Version en vigueur du 12 mai 1984 au 26 juillet 1994
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute entreprise française agréée pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante, relative à l'ensemble de ses activités. Cette obligation dispense les sociétés anonymes du prélèvement prescrit par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Nouvelle version :
Toute entreprise française Suppression : agréée pour pratiquer une ou plusieurs desAjout : soumiseSuppression : branchesAjout : au
Suppression : mentionnées
Ajout : contrôle
Suppression : aux
Ajout : de
Suppression : 1
Ajout : l'Etat
Suppression : à
Ajout : en
Suppression : 17
Ajout : vertu
de l'article
Suppression : R
Ajout : L
.
Suppression : 321-1
Ajout : 310-1
doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante, relative à l'ensemble de ses activités. Cette
Suppression : obligation
Ajout : disposition
dispense les sociétés anonymes du prélèvement prescrit par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Ajout : Sous réserve des dispositions de la section IV du présent chapitre, toute entreprise étrangère soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à ses activités sur le territoire de la République française.