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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 mai 1984 au 26 juillet 1994
Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 25 octobre 1995
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute entreprise française soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante, relative à l'ensemble de ses activités. Cette disposition dispense les sociétés anonymes du prélèvement prescrit par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Sous réserve des dispositions de la section IV du présent chapitre, toute entreprise étrangère soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à ses activités sur le territoire de la République française.
Nouvelle version :
Toute entreprise Suppression : française soumise
Ajout : visée
au
Suppression : contrôle de l'Etat en vertu
Ajout : 1°
de l'article L.
Suppression : 310-1
Ajout : 310-2
doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante, relative à l'ensemble de ses activités. Cette disposition dispense les sociétés anonymes du prélèvement prescrit par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Sous réserve des dispositions de la section IV du présent chapitre, toute entreprise
Suppression : étrangère soumise
Ajout : visée
au
Suppression : contrôle de
Ajout : 3°
Suppression : l'Etat
Ajout : ou
Suppression : en
Ajout : au
Suppression : vertu
Ajout : 4°
de l'article L.
Suppression : 310-1 et dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne
Ajout : 310-2
, doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à ses activités sur le territoire de la République française.