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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 17 mars 2002
Version en vigueur du 17 mars 2002 au 1 janvier 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute entreprise visée au 1° de l'article L. 310-2 doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante, relative à l'ensemble de ses activités. Cette disposition dispense les sociétés anonymes du prélèvement prescrit par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Sous réserve des dispositions de la section V du présent chapitre, toute entreprise visée au 3° ou au 4° de l'article L. 310-2, doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à ses activités sur le territoire de la République française.
Suppression : 310-2 doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante, relative à l'ensemble de ses activités. Cette disposition dispense les
Ajout : 334-1
Suppression : sociétés
Ajout : sont
Suppression : anonymes
Ajout : dispensées
du prélèvement prescrit par l'article
Suppression : 345 de la loi n°
Ajout : L.
Suppression : 66-537
Ajout : 232-10
du
Suppression : 24 juillet 1966 sur les
Ajout : code
Suppression : sociétés
Ajout : de
Suppression : commerciales
Ajout : commerce
. Sous réserve des dispositions de la section V du présent chapitre, toute entreprise visée au 3° ou au 4° de l'article L. 310-2
Suppression : ,
doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à ses activités sur le territoire de la République française.