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Le fonds de garantie des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1, est égal au tiers Suppression : duAjout : de Suppression : montantAjout : l'exigence Suppression : réglementaireAjout : minimale de Suppression : la marge de solvabilité Suppression : définiAjout : définie à l'article R. 334-6. Ce fonds ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal mentionné au second alinéa de l'article R. 334-7. Le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.