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Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988
Le fonds de garantie des entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-6. Ce fonds ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal mentionné au second alinéa de l'article R. 334-7. Le cautionnement initial déposé conformément au d) de l'article R. 321-8 s'impute sur le fonds de garantie.