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Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 24 décembre 2003
Le fonds de garantie des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1, est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-6. Ce fonds ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal mentionné au second alinéa de l'article R. 334-7. Le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.