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Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 1 janvier 2016
Le fonds de garantie des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1, est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-6. Ce fonds ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal mentionné au second alinéa de l'article R. 334-7. Le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.