Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 96 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
859 mots ajoutés53 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Version en vigueur du 12 mai 1984 au 12 septembre 1992
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'il exerce la vérification de solvabilité globale, le ministre de l'économie et des finances utilise à cette fin les informations qu'il doit solliciter des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne qui ont accepté l'application de la mesure mentionnée au a de l'article R. 334-11. Lorsqu'il n'exerce pas cette vérification, le ministre de l'économie et des finances doit communiquer à l'autorité de contrôle qui procède à ladite vérification toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.
Ajout : entreprises françaises, le montant minimal réglementaire de
la
Suppression : vérification
Ajout : marge
de solvabilité
Suppression : globale
Ajout : est déterminé
,
Ajout : en fonction des branches exercées, en application des dispositions suivantes : a) Pour les branches 20 et 21, à l'exception des assurances complémentaires : Le montant minimal réglementaire de la marge est calculé par rapport aux provisions mathématiques et aux capitaux sous risque. Ce montant est égal à la somme des deux résultats suivants : Le "premier résultat" est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % des provisions mathématiques, relatives aux opérations d'assurances directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par
le
Suppression : ministre
Ajout : rapport
Ajout : existant, par le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut
de
Suppression : l'économie
Ajout : réassurance,
Ajout : sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 %. Le "second résultat" est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession
et
Ajout : rétrocession en réassurance et le montant
des
Suppression : finances
Ajout : capitaux
Suppression : utilise
Ajout : sous
Ajout : risque brut de réassurance sans que ce rapport puisse être inférieur
à
Suppression : cette
Ajout : 50
Suppression : fin
Ajout : %.
Ajout : Pour
les
Suppression : informations
Ajout : assurances
Suppression : qu'il
Ajout : temporaires
Suppression : doit
Ajout : en
Suppression : solliciter
Ajout : cas
Ajout : de décès, d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur
des
Suppression : autorités
Ajout : capitaux
Ajout : sous risque est égal à 0,1 %. Il est fixé à 0,15 % desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas
de
Suppression : contrôle
Ajout : décès
Ajout : dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années. Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique du risque principal. b) Pour les assurances complémentaires à
des
Suppression : Etats
Ajout : contrats
Suppression : membres
Ajout : comportant
Ajout : des engagements résultant d'opérations classées aux branches 20, 21 et 22 ; Le montant minimal réglementaire
de la
Ajout : marge est égal au résultat obtenu par application de la méthode suivante : Au total des primes ou cotisations émises en affaires directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice. De cette somme sont déduits, d'une part, le total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents auxdites primes ou cotisations. Le montant ainsi obtenu est réparti en deux branches, respectivement inférieure et supérieure à 10 millions d'unités de compte de la
Communauté économique européenne
Ajout : .
Suppression : qui
Ajout : A
Suppression : ont
Ajout : 18
Suppression : accepté
Ajout : %
Suppression : l'application
Ajout : de
Ajout : la première tranche sont ajoutés 16 %
de la
Suppression : mesure
Ajout : seconde.
Suppression : mentionnée
Ajout : La
Suppression : au
Ajout : somme
Suppression : a
Ajout : des
Ajout : deux termes prévus à l'alinéa précédent est multipliée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge
de
Suppression : l'article
Ajout : l'entreprise
Suppression : R
Ajout : après cession et rétrocession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %
.
Suppression : 334-11
Ajout : c) Pour la branche 23 : Le montant minimal réglementaire de la marge est égal à 1 % des avoirs des associations tontinières
.
Suppression : Lorsqu'il
Ajout : d)
Suppression : n'exerce
Ajout : Pour
Suppression : pas
Ajout : les
Suppression : cette
Ajout : branches
Suppression : vérification
Ajout : 24
,
Ajout : 27 et 28 : Le montant minimal réglementaire de la marge est égal au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % des provisions mathématiques relatives aux opérations d'assurances directes et aux acceptations brutes de réassurance par
le
Suppression : ministre
Ajout : rapport
Ajout : mentionné au "premier résultat" défini au a) du présent article. e) Pour les branches 22, à l'exception des assurances complémentaires, et 25 : Le montant minimal réglementaire
de
Suppression : l'économie
Ajout : la
Ajout : marge est égal : - lorsque l'entreprise assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 % des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances directes
et
Ajout : d'acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au "premier résultat" défini au a) du présent article ; - lorsque l'entreprise n'assume pas de risque de placement, à un nombre représentant 1 %
des
Suppression : finances
Ajout : provisions
Suppression : doit
Ajout : techniques
Suppression : communiquer
Ajout : des
Ajout : contrats multiplié par le rapport mentionné au premier résultat du a) du présent article,
à
Suppression : l'autorité
Ajout : la
Ajout : condition que la durée des contrats soit supérieure à cinq années et que le montant destiné à couvrir les frais
de
Suppression : contrôle
Ajout : gestion
Suppression : qui
Ajout : prévus
Suppression : procède
Ajout : dans
Ajout : ces contrats soit fixé pour une période supérieure
à
Suppression : ladite
Ajout : cinq
Suppression : vérification
Ajout : années
Suppression : toutes
Ajout : ;
Suppression : informations
Ajout : -
Suppression : utiles
Ajout : lorsque
Suppression : concernant
Ajout : l'entreprise
Suppression : l'activité
Ajout : assume
Ajout : un risque
de
Ajout : mortalité, le montant réglementaire de
la
Suppression : succursale
Ajout : marge
Suppression : française
Ajout : est
Ajout : obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des deux alinéas précédents un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut
de
Suppression : l'entreprise
Ajout : réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %
.
Ajout : f) Pour la branche 26 ; Le montant minimal réglementaire de la marge est égal à un nombre représentant 4 % de la provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 441-7, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21.