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Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 de l'article R. 321-1 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-13, sans pouvoir être inférieur à 3 Suppression : 500Ajout : 700 000 euros Suppression : (1) pour les entreprises constituées sous la forme de société anonyme et 2 Suppression : 600Ajout : 800 000 Suppression : (1) euros pour les entreprises constituées sous la forme d'assurance mutuelle et les sociétés à forme tontinière. A concurrence de ces seuils ou de la moitié du fonds, si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2 et 3 du I, au 1 du II et au 1 du III de l'article R. 334-11.