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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 mai 1984 au 26 juillet 1994
Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 24 décembre 2003
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le fonds de garantie des entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-14, sans pouvoir être inférieur à un seuil fixé à 400.000 unités de compte de la Communauté économique européenne. A concurrence de ce seuil, ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure audit seuil, le fonds doit être constitué par les éléments mentionnés aux 3 et 4 de l'article R. 334-11. Le cautionnement initial déposé conformément au d) de l'article R. 321-8 s'impute sur le fonds de garantie.
Nouvelle version :
Le fonds de garantie des entreprises Suppression : étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un
Ajout : visées
Suppression : Etat
Ajout : au
Suppression : membre
Ajout : 4°
de
Suppression : la Communauté
Ajout : l'article
Suppression : économique
Ajout : L.
Suppression : européenne
Ajout : 310-2
, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-14, sans pouvoir être inférieur à un seuil fixé à 400.000 unités de compte de la Communauté économique européenne. A concurrence de ce seuil, ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure audit seuil, le fonds doit être constitué par les éléments mentionnés aux 3 et 4 de l'article R. 334-11. Le cautionnement initial déposé conformément