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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 24 décembre 2003
Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 9 mai 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le fonds de garantie des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-14, sans pouvoir être inférieur à un seuil fixé à 400.000 unités de compte de la Communauté économique européenne. A concurrence de ce seuil, ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure audit seuil, le fonds doit être constitué par les éléments mentionnés aux 3 et 4 de l'article R. 334-11. Le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.
Nouvelle version :
Le fonds de garantie des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, est égal au tiers
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : montant
Ajout : l'exigence
Suppression : réglementaire
Ajout : minimale
de
Suppression : la
marge de solvabilité
Suppression : défini
Ajout : définie
à l'article R. 334-14, sans pouvoir être inférieur à un seuil fixé à
Suppression : 400.000 unités de compte de
Ajout : 1
Suppression : la
Ajout : 800
Suppression : Communauté
Ajout : 000
Suppression : économique
Ajout : euros
Suppression : européenne
Ajout : (1)
. A concurrence de ce seuil, ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure audit seuil, le fonds doit être constitué par les éléments mentionnés aux
Suppression : 3
Ajout : 2
et
Suppression : 4
Ajout : 3
Ajout : du I
de l'article R. 334-11. Le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.