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Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988
L'entreprise qui sollicite le bénéfice des dispositions de l'article R. 334-22 doit indiquer, en motivant son choix, l'Etat dont l'autorité de contrôle vérifie sa solvabilité globale pour l'ensemble de ses activités pratiquées sur le territoire de la République française d'une part et sur celui des autres Etats membres d'autre part.