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Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988
Lorsque le bénéfice des mesures mentionnées à l'article R. 334-22 est accordé à une entreprise, ces mesures prennent effet à la date à laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget s'engage, vis-à-vis des autorités de contrôle des Etats membres intéressés, à exercer la vérification de solvabilité globale pour l'ensemble des activités pratiquées par l'entreprise sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres.