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Suppression : Lorsque la méthodeAjout : Par Suppression : décriteAjout : dérogation à l'article R. 334-42 Suppression : ne permet pas d'obtenir un résultat satisfaisant en raison des structuresAjout : et Suppression : duAjout : à Suppression : groupeAjout : titre Suppression : concernéAjout : exceptionnel, l'Autorité de contrôle Suppression : des assurances est autorisée à appliquerSuppression : , Suppression : àAjout : lorsque Suppression : titreAjout : la Suppression : exceptionnelAjout : structure Suppression : etAjout : du Suppression : dérogatoireAjout : groupe concerné le justifie, l'une des deux méthodes suivantes : 1. Méthode n° 1 : déduction et agrégation : La solvabilité ajustée de l'entreprise Suppression : d'assurance participante est la différence entre : a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise Suppression : d'assurance participante et de la part proportionnelle de cette dernière dans les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise apparentée ; b) La somme de la valeur comptable de l'entreprise Suppression : d'assurance apparentée dans l'entreprise Suppression : d'assurance participante, de l'exigence de solvabilité de l'entreprise Suppression : d'assurance participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise Suppression : d'assurance apparentée. 2. Méthode n° 2 : déduction d'une exigence : La solvabilité ajustée de l'entreprise Suppression : d'assurance participante est la différence entre : a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise Suppression : d'assurance participante ; b) La somme de l'exigence de solvabilité de l'entreprise Suppression : d'assurance participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise Suppression : d'assurance apparentée. Lorsque l'entreprise apparentée est une entreprise filiale et qu'elle présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'entreprise mère. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle Suppression : des assurances peut décider d'admettre que le déficit de l'entreprise filiale est pris en compte sur une base proportionnelle. Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations Suppression : intragroupeAjout : intragroupes sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 345-2. En outre, sont déduits des éléments admissibles pour la marge de solvabilité les participations, créances et autres instruments détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers mentionnés au I de l'article R. 334-3. Lorsque l'entreprise est une entreprise participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, l'Autorité de contrôle Suppression : des assurances et des mutuelles est également autorisée à appliquer, alternativement à ces deux méthodes, les méthodes définies aux articles R. 334-49 et R. 334-50.