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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 9 mars 2010
Version en vigueur du 9 mars 2010 au 28 juillet 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'une société acquiert, lors de sa création ou à l'occasion d'une acquisition, la qualité de société de groupe d'assurance et que l'Autorité de contrôle prudentiel est responsable de la surveillance prudentielle du groupe d'assurance concerné, cette société de groupe d'assurance est tenue de transmettre au Comité des entreprises d'assurance, dans un délai d'un mois, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le Comité des entreprises d'assurance transmet ces informations à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
Nouvelle version :
Lorsqu'une société acquiert, lors de sa création ou à l'occasion d'une acquisition, la qualité de société de groupe d'assurance et que l'Autorité de contrôle prudentiel est responsable de la surveillance prudentielle du groupe d'assurance concerné, cette société de groupe d'assurance est tenue de
Suppression : transmettre au Comité des entreprises
Ajout : lui
Suppression : d'assurance
Ajout : transmettre
, dans un délai d'un mois, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La liste de ces informations est fixée par
Suppression : arrêté du ministre chargé
Ajout : décision
de
Suppression : l'économie. Le Comité des entreprises d'assurance transmet ces informations à