Cour administrative d'appel de Marseille — 1ere chambre formation a 3
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007
A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10 , le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1 , y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007
Cartographie jurisprudentielle
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