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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 9 mars 2010
Version en vigueur du 9 mars 2010 au 28 juillet 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque, en application des articles L. 334-5 et L. 334-6, un conglomérat financier a été identifié, que l'entité placée à la tête du groupe est une compagnie financière holding mixte et que l'Autorité de contrôle prudentiel est désignée comme coordonnateur, la compagnie financière holding mixte est tenue de transmettre au Comité des entreprises d'assurance, dans un délai d'un mois après avoir été informée de cette désignation, conformément à l'article L. 334-6, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants précisées par arrêté du ministre en charge de l'économie. Le Comité des entreprises d'assurance transmet ces informations à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
Nouvelle version :
Lorsque, en application des articles L. 334-5 Ajout : du présent code
et L.
Suppression : 334-6
Ajout : 633-1 du code monétaire et financier
, un conglomérat financier a été identifié, que l'entité placée à la tête du groupe est une compagnie financière holding mixte et que l'Autorité de contrôle prudentiel est désignée comme coordonnateur, la compagnie financière holding mixte est tenue de
Suppression : transmettre au Comité des entreprises
Ajout : lui
Suppression : d'assurance
Ajout : transmettre
, dans un délai d'un mois après avoir été informée de cette désignation, conformément à
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
L.
Suppression : 334-6
Ajout : 633-1 du code monétaire et financier
, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants précisées par
Suppression : arrêté du ministre en
Ajout : par
Suppression : charge
Ajout : décision
de
Suppression : l'économie. Le Comité des entreprises d'assurance transmet ces informations à