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La présente section s'applique aux contrats Ajout : ou engagements pour lesquels il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant pas de l'article L. 441-8 . Il est établi, pour chaque comptabilité auxiliaire : a) Un compte de résultat d'affectation ; b) Un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs du ou des contrats Ajout : ou afférents aux engagements et ses provisions techniques ; c) Une annexe comportant un inventaire des actifs du ou des contrats Ajout : ou afférents aux engagements et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 342-3 et R. 342-4 ; d) Un tableau des engagements reçus et donnés. Ces documents sont établis et arrêtés par l'entreprise d'assurance à chaque fin d'exercice dans les mêmes conditions que ses comptes individuels. Suppression : Lorsque leAjout : Lorsqu'un contrat Ajout : relevant de l'article L. 144-2 ou de l'article L. 143-1 comporte des engagements relevant de l'article L. 134-1 et prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements