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La présente section s'applique aux contrats ou engagements pour lesquels il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant pas de l'article L. 441-8 Ajout : du code des assurances, de l'article L. Ajout : 222-1 du code de la mutualité ou de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale . Il est établi, pour chaque comptabilité auxiliaire : a) Un compte de résultat d'affectation ; b) Un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs du ou des contrats ou afférents aux engagements et ses provisions techniques ; c) Une annexe comportant un inventaire des actifs du ou des contrats ou afférents aux engagements et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 342-3 et R. 342-4 ; d) Un tableau des engagements reçus et donnés. Ces documents sont établis et arrêtés par l'entreprise d'assurance à chaque fin d'exercice dans les mêmes conditions que ses comptes individuels. Lorsqu'un contrat relevant de l'article L. 144-2 ou de l'article L. 143-1 comporte des engagements relevant de l'article L. 134-1 et prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements ne donnant pas lieu à la constitution d'une provision de diversification, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable distinct au sein de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au VII de l'article L. 144-2 ou à l'article L. 143-4.