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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions de l'article L. 540-1 sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 610-1 à R. 610-3 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Cartographie jurisprudentielle
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