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Version en vigueur du 20 mai 1993 au 26 juillet 1994
Une opération relevant des branches mentionnées aux 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application du 2° de l'article L. 351-4 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes : 1° Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,2 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne ; 2° Le montant de son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 12,8 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne ; 3° Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250. Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée.