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Sont prises en charge par le fonds de garantie, conformément aux dispositions de la présente section, les indemnités dues aux victimes d'accidents mentionnés à l'article L. 421-1 ou à leurs ayants droit à la condition que ces accidents soient survenus en France métropolitaine, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans les départements d'outre-mer. Ne sont Suppression : pas prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur ainsi que Suppression : par les remorques ou semi-remorques de ces véhicules, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Suppression : des Etats membres de la Communauté économique européenneAjout : Etat, Suppression : autresAjout : autre que la FranceSuppression : ou sur le territoire d'un des Etats suivants : Saint-Siège, Suppression : Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège,Ajout : visé Suppression : Suède,Ajout : à Suppression : SuisseAjout : l'article Suppression : etAjout : L. Suppression : LiechtensteinAjout : 211-4, Suppression : saufAjout : que Suppression : quandAjout : lorsque l'indemnisation de ces victimes n'incombe pas au bureau central françaisSuppression : , pour leur totalité ou en partie. Le bureau central français est le bureau national d'assurance constitué en France dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-22. Les dispositions des articles R. 421-5 à R. 421-9 sont applicables aux refus de prise en charge opposés par le bureau central français.