Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 19 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
23 mots ajoutés81 mots supprimés
Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-4, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes : 1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, Suppression : relativeAjout : relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantieAjout : qui peut prévoir le versement d'acomptes. 2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1° ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 211-1Suppression : ;Ajout : . Suppression : unAjout : Un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article L. 121-1. En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La Suppression : décision de justice ou la transaction doit opérer, le cas échéant, une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues en réparation de dommages aux biens. La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôtsAjout : , selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de garantie. La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts. 3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations Ajout : nettes d'annulation qu'ils versent aux entreprises d'assurance Suppression : mentionnées à l'article L. 421-2 pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1° ci-dessus. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée Suppression : selon les modalités fixéesAjout : mensuellement par Suppression : arrêté du ministre du budget. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalitésAjout : le Suppression : d'assietteAjout : fonds de Suppression : laAjout : garantie. Suppression : contributionAjout : Celui-ci Suppression : exigéeAjout : peut Suppression : pourAjout : prévoir Suppression : lesAjout : le Suppression : véhiculesAjout : versement Suppression : étrangersAjout : d'acomptes.