Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 24 février 2004 au 30 mai 2014
Le compte prévu à l'article R. 421-45 comporte : En recettes : 1° Les sommes versées par le fonds de garantie ou à son compte par les services de la direction générale des impôts ; 2° Les revenus et arrérages ainsi que le produit des remboursements des valeurs composant le portefeuille déposé à la Caisse des dépôts et consignations au nom du fonds. En dépenses : 1° Les sommes mises par la Caisse des dépôts et consignations à la disposition du fonds au vu d'une décision de retrait prise par son représentant qualifié ; 2° Le montant des achats de valeurs mobilières acquises dans les conditions fixées à l'article R. 421-47.