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Version en vigueur du 24 février 2004 au 18 juillet 2018
Version en vigueur du 18 juillet 2018 au 23 décembre 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat, une part de l'indemnité reste à la charge de l'auteur responsable des dommages, le liquidateur en avise le fonds de garantie, qui met à la disposition du liquidateur le complément d'indemnité dû et exerce contre le responsable l'action récursoire prévue à l'article R. 421-16.