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Version en vigueur du 15 août 1985 au 4 juin 1989
Les opérations non mentionnées à l'article R. 431-8 sont engagées et conduites, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, par le président du conseil d'administration, directeur général. Ce dernier signe notamment les traités de réassurance et de rétrocession ; il nomme et licencie les membres du personnel.