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Version en vigueur du 15 août 1985 au 1 janvier 1993
Une fois les amortissements pratiqués et les réserves réglementaires constituées, les bénéfices disponibles à la clôture de chaque exercice sont versés, après prélèvement éventuel au profit de l'Etat, à une réserve spéciale de garantie. Tout prélèvement opéré sur ladite réserve est soumis à autorisation du ministre chargé de l'économie et des finances.