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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Version en vigueur du 15 août 1985 au 1 janvier 1990
Alinéa modifié.
Ancienne version : La cession de toute participation financière détenue par la caisse centrale de réassurance doit, nonobstant toutes dispositions contraires, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre de l'économie et des finances dans tous les cas où la cession a pour effet de faire perdre à la caisse centrale de réassurance la majorité dans le capital de l'entreprise qui a bénéficié de sa participation.
Nouvelle version :
Suppression : La cession de toute participation financière détenue par laAjout : PourSuppression : caisseAjout : leur
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