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Version en vigueur du 24 mars 1991 au 15 mai 1994
La compagnie tient sa comptabilité suivant la réglementation en vigueur. Cette comptabilité fait apparaître en un compte, dit "Compte du Trésor", les opérations mentionnées au 2° de l'article R. 432-1 ainsi que les prélèvements ou versements effectués par application des dispositions des articles R. 432-13, R. 432-15, R. 432-16 et R. 432-18.