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Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre, ou fera souscrire de tels contrats ou conventions, sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5eme classe. En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5eme classe en récidive.