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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 mai 1995
Version en vigueur du 1 mai 1995 au 20 juin 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les opérations prévues à l'article R. 441-4 comportent la constitution d'une provision technique spéciale, à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de chargement et de taxes, et sur laquelle sont prélevées les prestations servies. Elle est représentée à l'actif dans les conditions et limites fixées par le chapitre II du titre III du livre III du présent code. La provision technique spéciale est capitalisée au taux de 3,50 %. Sont également affectés à ladite provision, à concurrence d'au moins 75 % de leur montant, les bénéfices d'intérêts, d'une part, les bénéfices nets sur réalisations de valeurs, d'autre part, produits par sa gestion financière. Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées par le chapitre II du titre III du livre III du présent code.
Nouvelle version :
Les opérations prévues à l'article R. 441-4 comportent la constitution d'une provision technique spéciale, à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de chargement et de taxes, et sur laquelle sont prélevées les prestations servies. Elle est représentée à l'actif dans les conditions et limites fixées par le chapitre II du titre III du livre III du présent code. La provision technique spéciale est capitalisée au taux de 3,50 %. Sont
Suppression : également
affectés à ladite provision, à concurrence d'au moins
Suppression : 75
Ajout : 85
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Ajout : p.
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de leur montant, les
Suppression : bénéfices d'intérêts, d'une part, les bénéfices
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Ajout : gestion
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Ajout : opérations
Suppression : produits
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Ajout : l'article
Suppression : gestion
Ajout : R.
Suppression : financière
Ajout : 441-4
. Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées par le chapitre II du titre III du livre III du présent code.