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Ajout · Suppression
Ajout : I. – LorsqueAjout : ,Ajout : en application du dernier alinéa de l'article R. 441-21 , les engagements de l'entreprise d'assurance au titre d'une convention ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs Ajout : relatifs à cette convention et qu'une baisse de la Ajout : valeur de service de l'unité de rente n'est pas autorisée par la conventionAjout : dans les conditions prévues par l'article L. 441-2 , l'entreprise d'assurance parfait Suppression : cetteAjout : ceAjout : déficit de représentation Ajout : de la provision mathématique théorique par la somme de la provision technique spéciale, des plus-values et moins-values latentes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et la provision technique spéciale de retournement
en procédant à l'affectation aux engagements relatifs à cette convention d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions de l'entreprise d'assurance autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Ces actifs sont
Suppression : obligatoirement
choisis dans
Suppression : les
Ajout : le
Suppression : catégories
Ajout : respect
Suppression : d'actifs
Ajout : du
Suppression : définies
Ajout : principe
Suppression : aux
Ajout : de
Suppression : 1°
Ajout : la
Ajout : “ personne prudente ” mentionné à l'article L. 353-1
et
Suppression : 2°
Ajout : sont
Ajout : affectés à la provision technique spéciale complémentaire
de
Ajout : cette convention. II. – Lorsque, en application du dernier alinéa de
l'article R.
Suppression : 131-1
Ajout : 441-21,
Ajout : les engagements de l'entreprise d'assurance au titre d'une convention ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs relatifs à cette convention
et
Ajout : qu'une baisse de la valeur de service de l'unité de rente est autorisée par la convention dans les conditions prévues par l'article L. 441-2, l'entreprise d'assurance parfait cette représentation par affectation d'actifs, dans les conditions prévues
au
Suppression : 13
Ajout : I, à concurrence du montant du déficit de représentation qui subsiste après la prise en compte de la variation de la provision mathématique théorique résultant de la baisse de valeur de service de l'unité de rente que l'entreprise d'assurance aura décidée pour l'année à venir et de la dotation à la provision technique spéciale de retournement dans les conditions prévues au III. Lorsque l'entreprise d'assurance ne décide aucune baisse de valeur de service de l'unité de rente pour l'année à venir, elle parfait la représentation de l'ensemble des engagements de la convention, dans les conditions prévues au I. III. – Lorsqu'elle décide, pour une convention donnée, une baisse de la valeur de service de l'unité de rente, l'entreprise d'assurance évalue le montant de la variation de la provision mathématique théorique résultant de cette baisse. L'entreprise d'assurance réaffecte à la provision technique spéciale de retournement mentionnée au 3
° de l'article R.
Suppression : 332-2
Ajout : 441-7, constituée au titre de cette convention, une partie des actifs apportés en représentation des engagements de la convention en application du I, le cas échéant les actifs acquis pour les remplacer à la suite de la vente de ces derniers, pour un montant équivalent à celui évalué au premier alinéa du présent III, dans la limite du total des actifs affectés à la provision technique spéciale complémentaire de la convention
.
Suppression : Ce
Ajout : Lorsque
Suppression : changement
Ajout : le
Ajout : montant de la variation mentionnée au premier alinéa du présent III est supérieur à la valeur nette comptable du total des actifs affectés à la provision technique spéciale complémentaire de la convention avant la réaffectation prévue à l'alinéa précédent, l'entreprise d'assurance parfait cet écart dans la limite de la différence du produit de 0,05 par le montant de la provision mathématique théorique, avant la baisse concernée de la valeur de service de l'unité de rente, et de la somme des actifs affectés à la provision technique spéciale complémentaire avant la réaffectation prévue à l'alinéa précédent. A cet effet, l'entreprise d'assurance affecte directement à la provision technique spéciale de retournement des actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. IV. – Les actifs affectés à la provision technique spéciale de retournement en application du III et, le cas échéant, les actifs acquis pour les remplacer à la suite de la vente de ces derniers sont réaffectés à la représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives à la convention concernée lorsque l'entreprise d'assurance décide une hausse de la valeur de service de l'unité de rente de la convention concernée, pour un montant d'actifs équivalent au montant de la variation de la provision mathématique théorique résultant de cette hausse, dans la limite du total des actifs apportés à la provision technique spéciale de retournement. V. – Les changements
d'affectation d'actifs
Suppression : emporte
Ajout : prévus
Ajout : au I, au dernier alinéa du III et au IV n'emportent pas
affectation à la convention du produit des droits attachés à ces actifs,
Suppression : en ce
Ajout : y
compris les produits correspondant aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs. Les
Ajout : produits et charges financiers générés par les
actifs ainsi affectés à la
Suppression : convention
Ajout : provision
Ajout : technique spéciale complémentaire ou à la provision technique spéciale de retournement
sont
Ajout : enregistrés, au gré de leur constatation comptable, dans le compte de résultat de l'entreprise d'assurance. Les actifs ainsi affectés à la provision technique spéciale complémentaire ou à la provision technique spéciale de retournement sont
inscrits au bilan mentionné à l'article R. 441-12 pour leur valeur de réalisation
Ajout : ,
déterminée conformément aux
Suppression : dispositions des
articles R.
Suppression : 332-20-1
Ajout : 343-11
et R.
Suppression : 332-20-2
Ajout : 343-12
. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée dans le compte de résultat de l'entreprise d'assurance.
Ajout : VI. –
Lorsque
Ajout : ,
Suppression : le
Ajout : pour
Suppression : niveau
Ajout : une
Ajout : convention donnée, la somme du montant
de la
Suppression : représentation
Ajout : provision
Ajout : technique spéciale,
de
Suppression : ses
Ajout : la
Suppression : engagements
Ajout : provision
Ajout : technique spéciale complémentaire, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale devient supérieure
au
Suppression : titre
Ajout : montant
de la
Suppression : convention
Ajout : provision
Suppression : le
Ajout : mathématique
Suppression : permet
Ajout : théorique
, l'entreprise d'assurance réaffecte en représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives à cette convention