Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 avril 2012 au 1 octobre 2018
Version en vigueur du 1 octobre 2018 au 1 avril 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Chaque intermédiaire demande son immatriculation sur le registre des intermédiaires et son inscription pour la ou les catégories d'intermédiaires au titre de laquelle ou desquelles il exerce. Il constitue à cet effet un dossier justifiant de la réunion des conditions d'accès aux activités en cause. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Pour les intermédiaires mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 511-2, les formalités d'immatriculation prescrites au précédent alinéa peuvent être accomplies par la personne physique ou par la personne morale qui leur a délivré un mandat. Un même intermédiaire ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre.
Nouvelle version :
Chaque intermédiaire Ajout : ou intermédiaire à titre accessoire
demande son immatriculation sur le registre des intermédiaires et son inscription pour la ou les catégories d'intermédiaires au titre de laquelle ou desquelles il exerce. Il constitue à cet effet un dossier justifiant de la réunion des conditions d'accès aux activités en cause. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Pour les intermédiaires mentionnés
Ajout : et intermédiaires à titre accessoire relevant des catégories mentionnées
aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 511-2, les formalités d'immatriculation prescrites au précédent alinéa peuvent être accomplies par la personne physique ou par la personne morale qui leur a délivré un mandat. Un même intermédiaire
Ajout : ou intermédiaire à titre accessoire
ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre.