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I.-L'immatriculation et l'inscription sont effectuées dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la réception par Suppression : l'associationAjout : l'organisme d'un dossier complet.Suppression : L'association Ajout : L'organisme notifie Suppression : àAjout : au Suppression : l'intermédiaireAjout : demandeur une attestation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement. II.-Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'inscription Suppression : n'estAjout : ne Suppression : pasAjout : satisfait Suppression : conformeAjout : pas aux Suppression : prescriptionsAjout : dispositions Suppression : applicablesAjout : du présent code, Suppression : l'associationAjout : l'organisme prend une décision de non-inscription qu'elle communique au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai prévu à la première phrase du I du présent article. III.-L'immatriculation est à renouveler annuellement selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. IV.-Les intermédiaires informent Suppression : l'associationAjout : l'organisme de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, tels que le changement de lieu d'exercice professionnel, la cessation d'activité ou la radiation du registre du commerce et des sociétés. L'information est transmise dans le mois qui précède Suppression : laAjout : l'évenement, Suppression : modificationAjout : ou quand Suppression : elleAjout : il Ajout : ne peut Ajout : pas être Suppression : anticipéeAjout : anticipé, Suppression : ou sinon au plus tard dans le mois qui suitSuppression : l'événement. V.-La personne qui a délivré un mandat à l'un des intermédiaires mentionnés aux 2°, 3° ou 4° du I de l'article R. 511-2 notifie à Suppression : l'associationAjout : l'organisme la cessation de fonction de cet intermédiaire dans le mois qui précède la fin du mandat, ou dans le mois qui suit en cas de cessation soudaine de ce mandat. VISuppression : .-Le Suppression : greffier qui radie du registre du commerce et des sociétés un intermédiaire immatriculé dans son ressort le notifie concomitamment à l'association.Ajout : (Abrogé) VII.-Suppression : L'associationAjout : L'organisme procède à la radiation du registre, sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel en application du 6° de l'article L. 612-41 du code monétaire et financier . Lorsque l'intermédiaire ne justifie plus du respect des obligations requises pour la ou les catégories au titre de laquelle ou desquelles il est inscrit, Suppression : l'associationAjout : l'organisme procède à la suppression de l'inscription et, le cas échéant, à la radiation du registre. La radiation ou la suppression de l'inscription sont notifiées par Suppression : l'associationAjout : l'organisme à l'intermédiaire concerné, par lettre recommandée avec avis de réception, Suppression : àAjout : dans Suppression : l'intermédiaireAjout : le Suppression : quiAjout : délai Suppression : enAjout : de Suppression : faitAjout : quinze Suppression : l'objetAjout : jours suivant la décision en cause. La radiation est rendue publique concomitamment par Suppression : l'associationAjout : l'organisme, qui la communique également au greffe du tribunal dans le ressort duquel l'intermédiaire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés. VIII.-Suppression : L'associationAjout : L'organisme adresse au ministre chargé de l'économie un rapport annuel sur les immatriculations et les radiations intervenues, ainsi que sur les statistiques relatives à la consultation du registre.