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Les stages professionnels mentionnés aux articles R. 513-1 et R. 513-2 Ajout : doivent être effectués en une seule période. Ils comportent Suppression : àAjout : une Suppression : laAjout : période Suppression : foisAjout : d'enseignement Suppression : desAjout : théorique Suppression : enseignementsAjout : et Suppression : dispensésAjout : une Ajout : période de formation pratique. L'enseignement théorique doit être dispensé par des professionnels qualifiésAjout : , Suppression : etAjout : préalablement Suppression : desAjout : à Suppression : exercicesAjout : la Suppression : pratiquesAjout : formation Suppression : seAjout : pratique Suppression : rattachantAjout : dont Suppression : directementAjout : la Suppression : àAjout : durée Suppression : cesAjout : ne Suppression : enseignements,Ajout : peut Suppression : effectuésAjout : excéder Ajout : la moitié de la durée totale du stage professionnel. La formation pratique est effectuée sous le contrôle permanent Ajout : et direct de Suppression : cesAjout : personnes Suppression : professionnelsAjout : habilitées à présenter des opérations d'assurances ou de capitalisation. Suppression : IlsAjout : Elle Suppression : sontAjout : peut Ajout : notamment comporter des visites de clientèle, mais, dans ce cas, il est formellement interdit au stagiaire de présenter seul ou en son nom propre des opérations d'assurances ou de capitalisation. Les stages professionnels peuvent être effectués auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances, d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au Suppression : deuxièmeAjout : dernier alinéa de l'article R. 513-1Suppression : , ou d'un centre de formation institué sous réserve de l'obtention d'un agrément accordé par le ministre de l'économie, Ajout : des finances et du budget, après avis d'une commission paritaire réunissant des représentants des professionnels et de l'administration et dont la composition est fixée par arrêté pris par le même ministre. Les stages Suppression : ou fonctionsAjout : professionnels effectués ou Suppression : exercésAjout : les Ajout : fonctions effectuées auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 doivent l'être entièrement soit auprès d'une seule de ces entreprises, soit auprès d'entreprises faisant partie d'un même groupe, soit auprès de deux entreprises pratiquant des branches Suppression : d'assuranceAjout : d'assurances différentes.