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Version en vigueur du 25 mai 1980 au 25 avril 1984
Les stages professionnels mentionnés aux articles R. 513-1 et R. 513-2 comportent à la fois des enseignements dispensés par des professionnels qualifiés et des exercices pratiques se rattachant directement à ces enseignements, effectués sous le contrôle permanent de ces professionnels. Ils sont effectués auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances, d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 513-1, ou d'un centre de formation institué sous réserve de l'obtention d'un agrément accordé par le ministre de l'économie, après avis d'une commission paritaire réunissant des représentants des professionnels et de l'administration et dont la composition est fixée par arrêté pris par le même ministre. Les stages ou fonctions effectués ou exercés auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 doivent l'être entièrement soit auprès d'une seule de ces entreprises, soit auprès d'entreprises faisant partie d'un même groupe, soit auprès de deux entreprises pratiquant des branches d'assurance différentes.