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Pour satisfaire aux obligations du deuxième alinéa de l'article R. 511-4, toute personne intéressée doit : a) S'il s'agit d'un courtier d'assurances ou, dans une société de courtage d'assurances, d'un associé ou tiers ayant pouvoir de gérer ou d'administrer, être en mesure de justifier d'une immatriculation au registre du commerce pour le courtage d'assurances, à son nom, dans le premier cas, à celui de cette société, dans le second ; b) S'il s'agit Suppression : d'un agent général d'assurances ou d'une personne Suppression : chargéeAjout : mentionnée Suppression : desAjout : au Suppression : fonctionsAjout : 2° Suppression : d'agentAjout : de Suppression : général