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La carte professionnelle mentionnée au c de l'article R. 514-1 est conforme à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances. Elle est délivrée à l'intéressé par l'employeur ou mandantSuppression : après visa par l'organisme professionnel habilité à cet effet, pour la catégorie à laquelle appartient le titulaire de la carte par arrêté du ministre de l'économieAjout : . Suppression : etAjout : Les Suppression : desAjout : employeurs Suppression : financesAjout : ou Suppression : etAjout : mandants Suppression : aprèsAjout : adressent Suppression : inscriptionAjout : annuellement Suppression : duditAjout : aux Suppression : titulaireAjout : organisations Suppression : surAjout : professionnelles une liste Suppression : tenue par cet organisme. Le visa ne peut être accordé qu'après vérification par l'organisme professionnel qu'il ressort des Suppression : piècesAjout : personnes Suppression : quiAjout : auxquelles Suppression : luiAjout : ont Suppression : sontAjout : été Suppression : communiquées,Ajout : délivrées ou Suppression : éventuellement de celles qu'il détient déjà en application du deuxième alinéa de l'article R. 514-5, que l'intéressé a fait l'objet de la déclaration au parquet prévue à l'article R. 514-8 et remplitAjout : retirées les Suppression : conditions d'âge, de nationalité et de capacité professionnelle prescrites par le premier alinéa de l'article R. 511-4. L'organisme professionnel saisi d'une demande de visa de carte professionnelle doit, lorsqu'il a reçu une notification prévue à l'article R. 514-13 relative au titulaire de cette carte, refuser leAjout : cartes Suppression : visaAjout : professionnelles. L'employeur ou mandant qui a reçu une notification prévue à l'article R. 514-13 doit s'abstenir de délivrer la carte professionnelle établie au nom de la personne qui fait l'objet de la notification.