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Ajout · Suppression
La carte professionnelle mentionnée au c de l'article R. 514-1 est conforme à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances. Elle est délivrée à l'intéressé par l'employeur ou mandantSuppression : après visa par l'organisme professionnel habilité à cet effet, pour la catégorie à laquelle appartient le titulaire de la carte par arrêté du ministre de l'économieAjout : .Suppression : etAjout : LesSuppression : desAjout : employeursSuppression : financesAjout : ouSuppression : etAjout : mandantsSuppression : aprèsadressent
Ajout :
Suppression : inscription
Ajout : annuellement
Suppression : dudit
Ajout : aux
Suppression : titulaire
Ajout : organisations
Suppression : sur
Ajout : professionnelles
une liste
Suppression : tenue par cet organisme. Le visa ne peut être accordé qu'après vérification par l'organisme professionnel qu'il ressort
des
Suppression : pièces
Ajout : personnes
Suppression : qui
Ajout : auxquelles
Suppression : lui
Ajout : ont
Suppression : sont
Ajout : été
Suppression : communiquées,
Ajout : délivrées
ou
Suppression : éventuellement de celles qu'il détient déjà en application du deuxième alinéa de l'article R. 514-5, que l'intéressé a fait l'objet de la déclaration au parquet prévue à l'article R. 514-8 et remplit
Ajout : retirées
les
Suppression : conditions d'âge, de nationalité et de capacité professionnelle prescrites par le premier alinéa de l'article R. 511-4. L'organisme professionnel saisi d'une demande de visa de carte professionnelle doit, lorsqu'il a reçu une notification prévue à l'article R. 514-13 relative au titulaire de cette carte, refuser le
Ajout : cartes
Suppression : visa
Ajout : professionnelles
. L'employeur ou mandant qui a reçu une notification prévue à l'article R. 514-13 doit s'abstenir de délivrer la carte professionnelle établie au nom de la personne qui fait l'objet de la notification.