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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 avril 1992 au 31 août 2006
Version en vigueur du 31 août 2006 au 1 octobre 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : La carte professionnelle mentionnée au c de l'article R. 514-1 est conforme à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances. Elle est délivrée à l'intéressé par l'employeur ou mandant. Les employeurs ou mandants adressent annuellement aux organisations professionnelles une liste des personnes auxquelles ont été délivrées ou retirées les cartes professionnelles. L'employeur ou mandant qui a reçu une notification prévue à l'article R. 514-13 doit s'abstenir de délivrer la carte professionnelle établie au nom de la personne qui fait l'objet de la notification.
Nouvelle version :
Suppression : La carte professionnelle mentionnée au c de l'article R. 514-1Ajout : Il est conforme à un modèle fixé par le ministre
Suppression :
Ajout : justifié
de
Suppression : l'économie et des finances. Elle est