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Version en vigueur du 1 avril 1992 au 31 août 2006
Le livret de stage mentionné à l'article R. 514-5 est conforme à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances. Les signatures apposées sur le livret par les personnes ou chefs des entreprises auprès de qui un stage a été effectué valent certification des indications du livret concernant ce stage. Le livret doit être remis dans les plus brefs délais à son titulaire.