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Article R*514-7

Version historique
Version en vigueur du 1 avril 1992 au 31 août 2006

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 avril 1992 au 31 août 2006

L'attestation de fonctions mentionnée à l'article R. 514-5 est établie, conformément à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances, par la personne ou entreprise auprès de laquelle ont été exercées les fonctions requises.