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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 avril 1992
Version en vigueur du 1 avril 1992 au 1 janvier 1997
Alinéa modifié.
Ancienne version : Il incombe au parquet qui a reçu une déclaration prévue à l'article R. 514-8 de s'assurer que la personne qui a fait l'objet de cette déclaration n'est pas frappée ou ne vient pas à être frappée d'une des incapacités prévues à l'article L. 511-2 et, lorsqu'il constate une telle incapacité, de le notifier dans le plus bref délai : 1° Si elle concerne un courtier ou un associé ou un tiers ayant, dans une société de courtage d'assurances, le pouvoir de gérer ou d'administrer, au greffier compétent pour recevoir l'immatriculation au registre du commerce pour le courtage d'assurances ; 2° Si elle concerne un agent général d'assurances, à l'entreprise déclarante ; 3° Si elle concerne un intermédiaire mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, au déclarant et à l'organisme habilité à viser la carte professionnelle.
Nouvelle version :
Il incombe au parquet qui a reçu une déclaration prévue à l'article R. 514-8 de s'assurer que la personne qui a fait l'objet de cette déclaration n'est pas frappée ou ne vient pas à être frappée d'une des incapacités prévues à l'article L. 511-2 et, lorsqu'il constate une telle incapacité, de le notifier dans le plus bref délai : 1° Si elle concerne un courtier ou un associé ou un tiers ayant, dans une société de courtage d'assurances
Ajout : ou de réassurance
, le pouvoir de gérer ou d'administrer, au greffier compétent pour recevoir l'immatriculation au registre du commerce pour le courtage d'assurances
Ajout : ou de réassurance
; 2° Si elle concerne un agent général d'assurances, à l'entreprise déclarante ; 3° Si elle concerne un intermédiaire mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, au déclarant
Suppression : et à l'organisme habilité à viser la carte professionnelle