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Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 avril 1992
Le livret de stage prévu à l'article R. 514-6 peut, pour les stages accomplis en totalité ou en partie avant le 1er mars 1966 par les personnes mentionnées à l'article R. 512-8, être remplacé par une attestation de stage établie dans les conditions prévues pour l'attestation de fonctions à l'article R. 514-7.