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Article L302-3

Version historique
Version en vigueur du 19 juillet 1991 au 16 juillet 2006

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Texte intégral

Version en vigueur du 19 juillet 1991 au 16 juillet 2006

L'établissement public de coopération intercommunale délibère au moins une fois par an sur l'état de réalisation du programme local de l'habitat et son adaptation à l'évolution de la situation sociale ou démographique.

Article L302-3 (version du 19 juillet 1991) — Lexorizon