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Article L302-3

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

L'établissement public de coopération intercommunale délibère au moins une fois par an sur l'état de réalisation du programme local de l'habitat et son adaptation à l'évolution de la situation sociale ou démographique, en s'appuyant notamment sur les observatoires prévus au III de l'article L. 302-1. Ce bilan annuel comporte, pour chacune des communes, la comparaison entre les objectifs annualisés du programme local de l'habitat mentionnés au même article L. 302-1 et les résultats de l'exercice écoulé. L'établissement public de coopération intercommunale communique pour avis au représentant de l'Etat et au comité régional de l'habitat et de l'hébergement un bilan de la réalisation du programme local de l'habitat et de l'hébergement trois ans après son adoption ainsi qu'à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 302-1 .

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 25 août 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 27 mars 2014 au 25 août 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 28 mars 2009 au 27 mars 2014

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 6 mars 2007 au 28 mars 2009

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 6 mars 2007

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 19 juillet 1991 au 16 juillet 2006

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Jurisprudences associées0

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Article L302-3 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon