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Article L302-9

Version historique
Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 6 mars 2007

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Texte intégral

Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 6 mars 2007

La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant approuvé le programme local de l'habitat établit, au terme de chaque période triennale, un bilan portant en particulier sur le respect des engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci est communiqué au comité régional de l'habitat et est rendu public par le représentant de l'Etat dans le département. Tous les trois ans, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport faisant le bilan du respect par les communes visées à l'article L. 302-5 de leurs obligations en matière de réalisation de logements locatifs sociaux.

Article L302-9 (version du 16 juillet 2006) — Lexorizon